CE, 2è et 7è ch. réunies, 25 mai 2020, no 440335, ECLI:FR:CECHR:2020:440335.20200525, F. Gennari, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
A l'appui de la demande formée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 à Juvignac (Hérault), la requérante a présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 262 du Code électoral. Aux termes de cet article, « au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (...) ». Le Conseil d’État a rappelé que le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution,