CE, 8è et 3è ch. réunies, 27 mai 2020, no 432977, ECLI:FR:CECHR:2020:432977.20200527, M. et Mme C., Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation ord. TA Marseille, 5 juil. 2019), L. Domingo, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du Code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
En l’espèce, des occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ont pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. La commune a alors demandé la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie.
Le Conseil d’État a jugé qu’il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période