CE, ord. réf., 11 mai 2020, no 440251, ECLI:FR:CEORD:2020:440251.20200511, Inédit au Recueil Lebon
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 ci-dessus mentionné et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Pour l'application de l'article L. 521-2 du CJA, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale ainsi que le droit de ne pas subir des traitements inhumains et