CE, 7è et 2è ch. réunies, 27 mai 2020, no 436984, ECLI:FR:CECHR:2020:436984.20200527, ministre de l’intérieur, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ ord. TA Lyon, 3 déc. 2019), M. Villiers, rapp. ; G. Pellissier, rapp. pub.
Si l'article L. 5221-5 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Par suite, les dispositions de l'article R. 311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en tant qu'elles prévoient que le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 du CESEDA n'autorise son titulaire à travailler que s'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne sauraient être interprétées comme imposant une telle exigence aux étrangers auxquels une autorisation de travail est accordée de droit sur le fondement de la première phrase du deuxième