Vu la procédure suivante :Mme B... A..., à l'appui de la demande qu'elle a formée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 à Juvignac (Hérault), a présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire, enregistré le 17 avril 2020 au greffe de ce tribunal, par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.Par une ordonnance n° 2001425 QPC du 29 avril 2020, enregistrée le 30 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 262 du code électoral.Vu les autres pièces du dossier ;Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61 -1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; -
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