CE, 6è et 5è ch. réunies, 12 févr. 2020, no 425138, ECLI:FR:XX:2020:425138.20200212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, D. Ribes, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
Il résulte de l'article R. 471-5-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 attaqué, que les majeurs protégés dont les ressources sont inférieures ou égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui s'élevait à un maximum de 819 euros par mois au 1er avril 2018, sont exonérés de toute participation au financement de la mesure de protection les concernant. En revanche, un prélèvement de 0,6 % est appliqué à l'intégralité de la tranche de revenus correspondant au montant de cette allocation dès que les ressources du majeur protégé excèdent ce montant. Les requérants soutiennent que ces dispositions produisent des effets de seuil se traduisant par une réduction du revenu disponible des majeurs protégés dont les ressources prises en compte pour le calcul de cette participation dépassent de peu le seuil correspondant au montant maximum de l'AAH, par rapport à ceux dont les ressources sont inférieures ou égales à ce seuil. Ils indiquent que le montant mis à la charge d'un majeur protégé, lorsque ses ressources excèdent d'un euro ce seuil, est de l'ordre de cinq euros par mois.