CE, 4é et 1re ch. réunies, 12 févr. 2020, no 425401, ECLI:FR:CECHR:2020:425401.20200212, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation décision directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, 24 juill. 2018), Y. Treille, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des dispositions de l’article 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités que « les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les professeurs des universités associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs