CE, 8è et 3è ch. réunies, 24 févr. 2020, no 427280, ECLI:FR:CECHR:2020:427280.20200224, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 22 nov. 2018), L. Domingo, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Aux termes de l'article L. 45-9 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), « les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après (...) ». Aux termes de l'article L. 47-1 du même code, « l’autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. (...) / La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des