CE, 8è et 3è ch. réunies, 24 févr. 2020, no 421086, ECLI:FR:CECHR:2020:421086.20200224, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 30 mars 2018), J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 161-5 et D. 161-11 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Toutefois, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du CRPM.
Si les dispositions de l'article D. 161-11 du CRPM imposent au maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, de prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation, les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, au sens du 1° du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public