Une banque n’ayant pas sollicité la vente de l’immeuble saisi lors de l’audience d’adjudication, le juge doit constater la caducité du commandement de payer valant saisie, et, dans ce cas, la banque, en qualité de créancier poursuivant défaillant, conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, no 17-17121, ECLI:FR:CCASS:2018:C201325, Banque française commerciale océan Indien c/ M. Y et Mme X, D (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 27 janv. 2017), M. Flise, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Lorsque les frais afférents à une procédure de saisie immobilière engagée par une banque représentent, comme dans le présent arrêt du 18 octobre 2018, une somme de près de 55 000 €, il n’est pas anodin de savoir à la charge de qui ils seront laissés ; aussi n’est-il pas inutile de revenir brièvement sur cet aspect très concret de l’exécution immobilière au moment de la vente par adjudication, prévu par l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
On sait que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur, et que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Dans le cas de la vente par adjudication, le montant de la mise à