Lorsque, dans l’hypothèse d’un crédit affecté, le contrat principal se trouve anéanti du fait du vendeur, l’article L. 311-33 du Code de la consommation oblige ce dernier à garantir le remboursement du prêt à la banque, pour le cas où l’emprunteur ne restituerait pas lui-même la somme empruntée. Le vendeur disposant d’une action récursoire contre l’emprunteur une fois qu’il a honoré son obligation de garantie, le texte ne porte pas atteinte à son droit de propriété et n’est entaché d’aucune incompétence négative.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 18-14982QPC, ECLI:FR:CCASS:2018:C101115, Sté Home Plus c/ Sté CA Consumer Finance, PB (rejet de la QPC transmise par CA Versailles, 6 févr. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, av.
Le crédit affecté est source de nombreux litiges. Lorsque le contrat de vente ou de prestation de services financé se trouve anéanti, les règles et solutions applicables en la matière sont généralement défavorables aux banques, celles-ci ayant à assumer le manque de diligence ou de professionnalisme du vendeur (ou du prestataire). La loi subordonne ainsi la prise d’effet des obligations de l’emprunteur à la livraison du bien ou à la fourniture de la prestation1, permet au juge de