La clause d’élection de for asymétrique qui ne contient aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un État membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction alternative qui pourrait être saisie, ne répond pas à l'objectif de prévisibilité affirmé par le règlement Bruxelles I bis.
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, no 17-21309, ECLI:FR:CCASS:2018:C100910, SCI Saint-Joseph c/ Dexia Banque international, PB (cassation CA Montpellier, 20 avr. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, av.
La pratique courante des banques consistant à introduire des clauses attributives de juridiction non exclusives à leur égard, mais exclusives à l’égard de leurs clients, permettant ainsi à l’établissement de crédit de saisir une autre juridiction que celle convenue dans le contrat, a suscité un important contentieux ayant mis sur le devant de la scène juridique les « clauses d’élection de for asymétriques », qualifiées encore « d’unilatérales »1. La jurisprudence de la Cour de cassation a beaucoup évolué depuis le premier arrêt retentissant2 rendu à cet égard, l’arrêt Banque de Rothschild3.
L’arrêt du 3 octobre 20184 contribue par sa clarté à mieux appréhender le régime juridique de ces clauses d’élection