Le créancier qui agit à l’encontre du tiers saisi pour le faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la mesure a été pratiquée n’exécute, à son égard, aucun titre exécutoire, de sorte que la prescription décennale de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à son action ; le point de départ du délai de prescription de celle-ci doit être fixé à la date de signification du procès-verbal de saisie-attribution.
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, no 17-18953, ECLI:FR:CCASS:2018:C201046, Société Girardet c/ Allianz vie et l’Asac, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 30 mars 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
On sait que lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée, le tiers saisi, établissement de crédit le plus souvent, est tenu de déclarer au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, et qu’aux termes de l’article R. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), cette déclaration doit être faite « sur-le-champ », l’huissier de justice en faisant mention dans l’acte de saisie. Or, si le tiers saisi, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, il peut, bien qu’étranger à la dette, être condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier :