La prise de vue aérienne par drone d’une propriété privée sans l’accord des propriétaires constitue à l’évidence une atteinte à leur vie privée, et ce même si elle n’en montre pas ses occupants. En outre, ces photographies ne sont nullement indispensables à l’exercice du droit de la preuve.
CA Paris, P. 1, ch. 3, 15 mai 2019, no 18/26775, M. J. A. c/ M. O. I. et a., Me Haddad de la SARL Haddad/Moutier, Mes Busson et Paul, av.
Cet arrêt a retenu notre attention car il statue sur la valeur probatoire de photographies réalisées au moyen d’un drone, moyen technique moderne dont les justiciables vont sans aucun doute vouloir tirer avantage à l’avenir devant les juges tant son utilité pratique peut s’avérer précieuse.
Toute partie qui entend produire une pièce à l’occasion d’un contentieux judiciaire doit, avant toute chose, s’interroger sur le caractère licite des preuves dont elle dispose. À ce sujet, le Code de procédure civile n’est pas d’une grande aide car l’article 9 énonce qu’il faut prouver les faits que l’on allègue « conformément à la loi ». Ajoutons que le principe de la liberté de la preuve est clairement posé dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 puisque le nouvel article 1358 du Code civil énonce que la preuve peut être apportée par tout moyen « hors les cas où la loi en dispose