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Gazette du Palais

N° 38 - 5 nov. 2019

Photographies par drone et respect de la vie privée : la jurisprudence précise encore et toujours les contours du droit à la preuve

5 nov. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 5 nov. 2019, n° 361u6, p. 57 Copier la référence
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Auteur(s)

Harold Herman
Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la procédure d'appel, cabinet Gide Loyrette Nouel

Thématique(s)

Auteur(s)

Harold Herman
Avocat au barreau de Paris, spécialiste de la procédure d'appel, cabinet Gide Loyrette Nouel

La prise de vue aérienne par drone d’une propriété privée sans l’accord des propriétaires constitue à l’évidence une atteinte à leur vie privée, et ce même si elle n’en montre pas ses occupants. En outre, ces photographies ne sont nullement indispensables à l’exercice du droit de la preuve.

CA Paris, P. 1, ch. 3, 15 mai 2019, no 18/26775, M. J. A. c/ M. O. I. et a., Me Haddad de la SARL Haddad/Moutier, Mes Busson et Paul, av.

Cet arrêt a retenu notre attention car il statue sur la valeur probatoire de photographies réalisées au moyen d’un drone, moyen technique moderne dont les justiciables vont sans aucun doute vouloir tirer avantage à l’avenir devant les juges tant son utilité pratique peut s’avérer précieuse.

Toute partie qui entend produire une pièce à l’occasion d’un contentieux judiciaire doit, avant toute chose, s’interroger sur le caractère licite des preuves dont elle dispose. À ce sujet, le Code de procédure civile n’est pas d’une grande aide car l’article 9 énonce qu’il faut prouver les faits que l’on allègue « conformément à la loi ». Ajoutons que le principe de la liberté de la preuve est clairement posé dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 puisque le nouvel article 1358 du Code civil énonce que la preuve peut être apportée par tout moyen « hors les cas où la loi en dispose