Les articles 38 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatifs à l’effet d’une demande d’aide juridictionnelle sur les délais de procédure ont fait l’objet de réformes nombreuses. La Cour de cassation affirme, dans le présent arrêt, que « le délai d’appel n’étant pas interrompu par la demande d’aide juridictionnelle en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l’aide juridique, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, alors applicable, le droit de l’appelant à l’assistance effective d’un avocat imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe, prévue à l’article 919 du Code de procédure civile fût interrompu par la demande d’aide juridictionnelle ».
Cass. 2e civ., 6 juin 2019, no 18-11668, ECLI:FR:CCASS:2019:C200761, M. T. c/ Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France et a., FS-PBI (cassation CA Paris, 20 avr. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux et SCP Lévis, av.
Lorsqu’une personne sollicite l’aide juridictionnelle, l’effectivité de l’accès au juge suppose que les délais dont elle dispose pour agir ou exercer un recours soient interrompus le temps qu’il soit statué sur sa demande.