La troisième chambre civile se prononce une nouvelle fois au sujet de la clause de saisine pour avis de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction d’une instance. Elle juge que le processus préalable n’a pas à être mis en œuvre lorsque la demande est fondée sur la garantie décennale d’origine légale.
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, no 18-15286, ECLI:FR:CCASS:2019:C300479, M. H. et Mme L. c/ Sté Aedifi, PBI (cassation partielle CA Douai, 18 janv. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : D. 2019, p. 1172 ; RDI 2019, p. 97, obs. Bucher C.-E. ; Procédures 2019, comm. 221, obs. Strickler Y. ; Constr.-Urb. 2019, comm. 100, obs. Pagés de Varenne M.
Le régime des clauses de conciliation préalable continue de se construire au fil des différents arrêts rendus par la Cour de cassation, depuis la célèbre décision d’une chambre mixte du 14 février 20031. C’est une nouvelle fois la troisième chambre civile qui apporte une pierre à l’édifice au sujet d’une stipulation contractuelle dont la qualification de « clause de conciliation préalable » demeure discutable, même si une partie des commentateurs l’a promptement nommée de la sorte2.
L’espèce concernait, de manière assez classique, un contrat d’architecte