Le délai d'appel n'étant pas interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi sur l'aide juridique, dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, le droit de l'appelant à l'assistance effective d'un avocat, en application de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposait que le délai de huit jours pour déposer la requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe, prévue à l'article 919 du code de procédure civile, fût interrompu par la demande d'aide juridictionnelle
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 761 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 18-11.668
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...], 75009