En cas d’institutionnalisation de la victime, l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne est limitée aux seules périodes de retour à domicile puisqu’en dehors de ces périodes, les besoins en aide humaine sont assurés par le centre d’hébergement.
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, no 18-19682, ECLI:FR:CCASS:2019:C200832, Assoc. tutélaire d'Ille-et-Vilaine c/ Sté Allianz, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 28 mars 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Oulet-Odent, av.
Dans cette affaire, la victime, qui avait subi à l’âge de 6 ans un très grave accident de la circulation, avait été placée dans un centre d’hébergement spécialisé. L’indemnisation de ses préjudices avait été sollicitée devant la cour d’appel qui a estimé que les besoins en aide humaine devaient être limités aux périodes de retour à domicile, excluant ainsi les périodes durant lesquelles la victime était institutionnalisée.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision, les requérants estimant que les juges du fond ne pouvaient préjuger que la victime passerait toute sa vie en centre d’hébergement et qu’en limitant ainsi l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. De plus, il était excipé de ce que la dette de réparation est une