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Gazette du Palais

N° 34 - 8 oct. 2019

Embellie pour le délai de recours contre l'Administration aux fins de réparation de dommages corporels

8 oct. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 8 oct. 2019, n° 360r8, p. 58 Copier la référence
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Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI
Noémie Klein
Docteure en droit, avocate au barreau de Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Claudine Bernfeld
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel, Bernfeld Ojalvo Associés, présidente de l'ANADAVI
Noémie Klein
Docteure en droit, avocate au barreau de Paris

Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une déclaration auprès de l’Administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation, mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.

La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes, les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique.

CE, 5e-6e c