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Gazette du Palais

N° 34 - 8 oct. 2019

ITT, ce sigle magique que tout le monde emploie et que personne ne connaît

8 oct. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 8 oct. 2019, n° 360t4, p. 74 Copier la référence
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Auteur(s)

Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, cabinet Bibal, administrateur de l'ANADAVI, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel

Thématique(s)

Auteur(s)

Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, cabinet Bibal, administrateur de l'ANADAVI, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel

L’incapacité totale de travail personnel, au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ne correspond pas nécessairement à l’impossibilité pour la victime d’exercer son activité professionnelle.

Ayant relevé qu’il ressortait de l’expertise ordonnée par le tribunal correctionnel que la victime avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne au cours de 3 semaines, pendant l’immobilisation de son épaule, mais que, même durant cette période, l’expert avait considéré que « l’incapacité partielle » n’était que de 50 %, puis que, dès la fin de cette période, le déficit fonctionnel temporaire (DFT) n’était plus que de 20 %, la cour d’appel, sans la confondre avec le DFT dont l’expert avait retenu qu’il avait perduré jusqu’à la date de la consolidation, a souverainement estimé que l’incapacité totale de travail personnel était d’une durée inférieure à 1 mois.

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, no 18-13241, ECLI:FR:CCASS:2019:C200691, M. S. c/ FGTI, D (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 8 nov. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

Cet arrêt revient sur la distinction délicate entre la notion de déficit fonctionnel temporaire (DFT) et celle d’incapacité totale de travail (ITT), notion pénale appliquée par une juridiction