Les faits de violences prévus par l’article 222-11 du Code pénal sont constitués même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à l’impressionner vivement et à lui causer un choc émotif.
Cass. crim., 4 juin 2019, no 18-84720, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00921, Mme W. P. c/ M. H.-Q. M., F-PBI (cassation partielle CA Fort-de-France, 31 mai 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Monsieur M. était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours. En l’espèce, le prévenu avait fait irruption dans la salle des professeurs pour insulter la victime qui s’y trouvait. Il s’était également montré très violent, heurtant des casiers métalliques, provoquant un bruit intense, fonçant droit sur la victime et se collant à elle pour l’insulter, sans pour autant la toucher.
En première instance, le prévenu était condamné et il était alloué à la victime une première provision à valoir sur son indemnisation définitive. L’affaire était renvoyée sur intérêts civils.
Après quelques péripéties judiciaires et un premier arrêt d’appel censuré par la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi déboutait finalement la victime de ses demandes et relaxait le prévenu au motif que les faits