Viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, retient que celle-ci a pour objet d’indemniser les difficultés de reclassement professionnel et suppose la poursuite d’une profession, alors qu’en l’espèce la victime n’était plus en mesure de poursuivre une activité professionnelle et que les indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) avaient pour objet de l’indemniser de ce chef de préjudice.
Le préjudice découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle la victime se trouve du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi est un préjudice distinct de la PGPF et doit être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle.
Cass. crim., 28 mai 2019, no 18-81035, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00862, M. T. et Sté CAM BTB c/ M. X, D (cassation partielle CA Metz, 12 janv. 2018), M. Soulard, prés. ; Me Prado, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
Dans la présente espèce la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît comme un préjudice à part entière s’inscrivant dans le poste « incidence professionnelle », « l’anomalie sociale dans laquelle se trouvait [la victime] du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque