Selon l’article R. 222-8 du Code des assurances, l’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte de terrorisme indique l’évaluation retenue par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Manque de base légale au regard des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 222-8 du Code des assurances, l’arrêt qui retient que la somme de 200 000 € versée par un employeur à son salarié au titre d’un « geste spontané » en « réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille » doit être déduite de l’indemnisation due par le FGTI, sans préciser à quel titre l’employeur, dont l’intention libérale était alléguée, se trouvait tenu de verser la somme litigieuse.
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, no 17-27139, ECLI:FR:CCASS:2019:C20034, M. X c/ FGTI, PB (cassation CA Paris, 6 juill. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de la Burgade, av.
Avec