Le renvoi au droit commun pour l’indemnisation du préjudice dans un contrat de garantie des accidents de la vie interdit, en l’absence d’exclusion formelle, d’adopter une définition restrictive d’un poste de préjudice.
Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, no 17-26710, ECLI:FR:CCASS:2019:C200047, M. Y c/ Sté Pacifica, D (cassation partielle CA Riom, 3 juill. 2017), M. Savatier, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, av.
En l’espèce, un assuré, victime d’un accident, avait assigné son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et, notamment, de son incidence professionnelle incluant ses pertes de droits à la retraite et la perte de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule professionnel.
La cour d’appel, constatant que l’incidence professionnelle était définie dans le contrat de garantie des accidents de la vie comme le retentissement définitif sur l’activité professionnelle entrainant une perte de revenu ou un changement d’emploi, avait écarté les demandes au titre des droits à la retraite et de l’avantage en nature, non inclus dans cette définition.
L’arrêt est cassé. Après avoir rappelé que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, la Haute Cour constate que les conditions générales du