Selon l'article R. 422-8 du code des assurances, l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Prive, dès lors, sa décision de base légale la cour d'appel qui décide que devait être déduite de l'indemnité due par le Fonds la somme allouée par un employeur à un salarié envoyé en mission, qui avait été séquestré par un groupe terroriste à l'occasion de celle-ci, sans préciser à quel titre cet employeur, dont l'intention libérale était alléguée, se trouvait tenu de verser cette somme à son salarié
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 304 FS-P+B
Pourvoi n° A 17-27.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du