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Gazette du Palais

N° 18 - 14 mai 2019

Le juge doit se prononcer sur les dépenses de santé futures, même concernant un traitement non définitif ou modifié

14 mai 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 14 mai 2019, n° 352r0, p. 53 Copier la référence
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Auteur(s)

Cyril Irrmann
Avocat au barreau de Paris, cabinet Irrmann Ferot Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Cyril Irrmann
Avocat au barreau de Paris, cabinet Irrmann Ferot Associés

Lorsqu’il constate, au jour où il se prononce, l’existence de traitements médicaux, fussent-ils nouveaux, en rapport avec le fait générateur de responsabilité, le juge doit faire droit à la demande de remboursement de l’organisme social qui en supporte la prise en charge.

Cass. 1re civ., 19 janv. 2019, no 17-28882, ECLI:FR:CCASS:2019:C100008, M. X et MSA du Nord Pas-de-Calais c/ M. Z, D (cassation partielle CA Douai, 28 sept. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, av.

On sait que l’office du juge, tenu d’évaluer le préjudice dont il constate l’existence, même face à la carence des parties1, n’est pas toujours simple…

D’autant que la Cour de cassation se montre exigeante et considère qu’il lui appartient, dès lors qu’elles s’évincent des séquelles, y compris dans le silence ou l’ambiguïté d’un rapport d’expertise, tout aussi bien d’indemniser les pertes de gains futures2 que de retenir un besoin en tierce personne3.

L’arrêt ci-dessus commenté est une variation sur ce thème, concernant cette fois-ci les dépenses de santé futures.

La cour d’appel avait rejeté la demande de remboursement de l’organisme social au motif que le patient avait arrêté le traitement pris au départ du fait de l’accident médical litigieux et que ceux qui s’y substituaient prétendument