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Gazette du Palais

N° 18 - 14 mai 2019

La mise en cause du tiers payeur postérieure au jugement pénal est valable

14 mai 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 14 mai 2019, n° 352n0, p. 50 Copier la référence
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Auteur(s)

Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel, cabinet Bibal, administrateur de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Frédéric Bibal
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la réparation du dommage corporel, cabinet Bibal, administrateur de l'ANADAVI

La mise en cause de l’organisme social prescrite par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction au 1er janvier 2018 ne s’impose pas d’emblée, dès lors qu'en vertu de l'alinéa 8 dudit article, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, tant qu'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile.

Cass. crim., 18 déc. 2018, no 17-86994, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02971, M. X, D (rejet pourvoi c/ CA Reims, 7 sept. 2017), M. Soulard, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Ortscheidt, av.

La réforme du 18 novembre 2016 issue de la loi n° 2016-1547 a considérablement facilité la tâche des plaideurs au pénal, puisqu’il n’est plus indispensable de mettre en cause la CPAM avant les réquisitions du ministère public (ce qui n’est valable que pour les affaires postérieures à ladite loi : Cass. crim., 7 mars 2017, n° 16-83000).

Rappelons au passage – autre grand progrès pratique – que la CPAM peut être mise en cause par un courrier recommandé, depuis un avis rendu sur ce point par la Cour de cassation (Cass., avis, 13 juin 2016, n° 16-70003 : Gaz. Pal. 20 sept. 2016, n° 274t2, p. 44, note Renelier A.).