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Jurisprudence
6 sept. 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018, n°17-20.047

6 sept. 2018
  • id : CC-06092018-17_20047 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Etant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1er

Introduction
CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1055 F-P+B

Pourvoi n° S 17-20.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sphere development, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société dissoute Art Roch,

contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Patrick Atlan-BDA avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la