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Gazette du Palais

N° 34 - 9 oct. 2018

La déclaration de créance n'est pas en soi un obstacle à la recevabilité de la constitution de partie civile du créancier dans une poursuite du chef de banqueroute

9 oct. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 oct. 2018, n° 331z7, p. 86 Copier la référence
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Auteur(s)

Corinne Robaczewski
Professeur à l'université d'Artois, membre du centre Droit, éthique et procédures

Thématique(s)

Auteur(s)

Corinne Robaczewski
Professeur à l'université d'Artois, membre du centre Droit, éthique et procédures

Le créancier qui invoque un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l’infraction est recevable à se constituer partie civile par voie d’intervention, dans le cadre d’une poursuite pour banqueroute.

Dans le cadre d’une poursuite du chef d’escroquerie, la déclaration de créance est une circonstance qui permet d’admettre comme possible l’existence d’un préjudice en lien direct avec l’infraction.

Cass. crim., 27 juin 2018, no 17-83316, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01624, Association des viticulteurs d’Alsace et a. c/ Ministère public, D (irrecevabilité pourvoi c/ CA Colmar, ch. instr., 6 avr. 2017), M. Soulard, prés. ; Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet, av.

Voici l’occasion pour la chambre criminelle de rappeler la règle selon laquelle le créancier n’est recevable à se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale du chef de banqueroute, que s’il peut apporter la preuve d’un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur, et résultant directement de l’infraction (Cass. crim., 11 oct. 1993, n° 92-81260 : Bull. crim., n° 283 ; Rev. sociétés 1994, p. 303, note Bouloc B. ; Rev. proc. coll. 1994, comm. n° 282, obs. Mascala C. – v. aussi, plus