Ayant relevé que la faute de M. E avait contribué à l’insuffisance d’actif, dès lors que, entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, le passif de la société s’était aggravé de diverses dettes que l’arrêt énumère et chiffre, sans que l’actif ait été renforcé dans le même temps, la cour d’appel ne s’est pas déterminée au regard de l’étendue du passif créé pendant la gérance de M. E et a procédé à la recherche prétendument omise.
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et il peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles, de sorte que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé, dans les limites de l’insuffisance d’actif, le montant de la contribution du dirigeant à cet égard.
Cass. com., 4 juill. 2018, no 17-14575, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00628, M. E c/ M. Z et Sté B, Me H., ès qual. liq. jud. de la Sté D, F-D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 13e ch., 15 déc. 2016), M. Rémery, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt,