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Gazette du Palais

N° 34 - 9 oct. 2018

La mise en œuvre de l'obligation de contribuer aux pertes sociales relève exclusivement du liquidateur

9 oct. 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 9 oct. 2018, n° 331z3, p. 73 Copier la référence
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Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, maître de conférences Sciences Po Paris

Thématique(s)

Auteur(s)

Geoffroy Berthelot
Mandataire judiciaire associé, maître de conférences Sciences Po Paris

Le dessaisissement du débiteur emporte que le liquidateur d’une personne morale a seul qualité pour agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.

Cass. com., 3 mai 2018, no 15-20348, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00433, M. Jacques F. et M. Thierry S. c/ M. Pierre L. et a., FS-PBI (cassation partielle sans renvoi CA Nîmes, 26 mars 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, av.

Par cet arrêt, la Cour de cassation énonce expressément que le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine par suite du dessaisissement de plein droit de ce dernier de l’administration et de la disposition de ses biens, a seul qualité pour agir sur le fondement de l’article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.

En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce