La Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la détermination de l’institution de garantie compétente pour prendre en charge les créances d’un travailleur transfrontalier. Elle rompt avec sa jurisprudence antérieure en considérant, au visa de l’article L. 3253-6 du Code du travail, que le salarié ne peut se prévaloir à titre complémentaire de la garantie plus favorable de l’AGS.
Cass. soc., 28 mars 2018, no 16-19086, ECLI:FR:CCASS:2018:SO00526, M. X c/ AGS CGEA de Toulouse, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 9 mars 2016), M. Frouin, prés. ; SCP Thouvenin, Courdray et Grévy, av. : JCP S 2018, n° 21, p. 1174, obs. Fin-Langer L.
La directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 20021 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur a consacré la compétence de l’institution de garantie du lieu d’exécution du contrat de travail. Interprétant les directives européennes successives, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a eu l’occasion de préciser que rien ne s’oppose, si le droit national le prévoit, à ce qu’un travailleur « puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale (…) à titre complémentaire ou substitutif par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de