1) L’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance-vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du Code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui seraient manifestement excessives au regard de ses facultés.
2) Les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net, en application de l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10818, ECLI:FR:CCASS:2018:C100154, Mme X c/ CARSAT, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 27 nov. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, av.
Un père de famille, mis sous tutelle, a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de 1987 jusqu’à son décès, en 2008.
Il était propriétaire d’un bien immobilier qui, sur autorisation du juge des tutelles, a été mis en vente puis a été vendu. Le juge des tutelles a autorisé le tuteur à placer, sur un contrat d’assurance-vie, le prix de vente de