La notice établie par l'institution de prévoyance n'énonçant pas les causes d'interruption des délais de prescription, est faite par la cour d'appel une exacte application de l'article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale en décidant que les dispositions du Code des assurances ne sont pas applicables aux contrats régis par le Code de la sécurité sociale ; ainsi, l’absence de mention des causes d’interruption des délais de prescription exigée par la jurisprudence relative à l’article L. 114 -2 du Code assurances n'a pas à s’appliquer à ces contrats.
À propos d’un contrat visant les risques d'accident de travail et de maladies professionnelles imputables au service ayant pour objet le remboursement des prestations servies par une commune à ses agents, les événements qui constituent la réalisation du risque garanti par le contrat correspondant à chacun des versements par la commune desdites prestations à ses agents, il appartenait à la cour d’appel de rechercher la date de ces versements pour mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, no 17-10055, ECLI:FR:CCASS:2018:C200443, Commune de Vitry-sur-Seine c/ Humanis Prévoyance, PB (cassation partielle CA Versailles, 20 déc. 2012), Mme Flise, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, av.
La commune de Vitry-sur-Seine a adhéré,