1) L’évaluation du montant du préjudice, né d’une infraction, subi par la victime relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond devant se placer au jour où ils statuent sur la réparation.
2) L’indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction.
Cass. crim., 28 mars 2018, no 16-84872, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00452, M. Etienne X, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 24 juin 2016), M. Soulard, prés. ; SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Le voleur pris et condamné est parfois sans vergogne pour afficher, comme une vierge effarouchée, de beaux principes, et espérer de la mutualité des assurés un effacement de sa propre dette de dommages-intérêts !
Après la condamnation définitive en 2015 du délinquant pour quatre vols à main armée commis en 1989, au préjudice de la même banque, la cour d’assises déboute la partie civile sur les intérêts civils, ce qui motive un appel de celle-ci. Nous mettrons de côté le premier moyen qui porte sur une pure question de procédure, la cour d’assises ayant statué hors la présence du ministère public. La chambre criminelle affirme à ce sujet que « la présence du ministère public n’est pas obligatoire devant cette juridiction lorsque les débats ne portent plus que sur les intérêts civils ». Nous nous