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Gazette du Palais

N° 22 - 19 juin 2018

La conciliation du délai de la déclaration de sinistre par l'assuré à l'assureur dommages-ouvrage avec le délai du recours subrogatoire de ce dernier

19 juin 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324s3, p. 76 Copier la référence
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Auteur(s)

Caroline Cerveau-Colliard
Avocat au barreau de Lyon

Thématique(s)

Auteur(s)

Caroline Cerveau-Colliard
Avocat au barreau de Lyon

La déclaration d’un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne dispense pas l’assuré de respecter l’obligation de diligence de l’article L. 121-12 du Code des assurances, de sorte que le retard apporté par l’assuré dans sa déclaration de sinistre, qui prive l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, est sanctionné par une déchéance de garantie.

Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, no 17-10010, ECLI:FR:CCASS:2018:C30010, Stés Dilisco et Natiocrédimurs c/ Sté Axa France IARD, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 27 sept. 2016), M. Chauvin, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, av.

Après avoir décidé que l’assuré disposait d’un délai de 2 ans (C. assur., art. L. 114-1) à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans le délai décennal de l’article 1792-4-1 du Code civil pour déclarer le sinistre à son assureur (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-13138 : Bull. civ. I, n°141 ; Cass. 1re civ., 29 avr. 2003, n° 00-12046), la question s’est posée de savoir si la connaissance des désordres était soumise au seul délai de 10 ans ou se voyait soumise à un délai de 12 ans par la combinaison des deux textes précités.

Par un arrêt en date du 31 mars 2005, la troisième chambre