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Gazette du Palais

N° 22 - 19 juin 2018

Le juge de l'orientation n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription de la créance fondant les poursuites

19 juin 2018

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° 324m4, p. 48 Copier la référence
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Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université de Panthéon-Assas
Jean-Jacques Ansault
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Rouen, CUREJ, EA4703

Thématique(s)

Auteur(s)

Claude Brenner
Professeur à l'université de Panthéon-Assas
Jean-Jacques Ansault
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Rouen, CUREJ, EA4703

Si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.

Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, no 15-27941, ECLI:FR:CCASS:2018:C200030, M. X (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2015), Mme Brouard-Gallet, cons. doyen f. f. de prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Capron, av.

Voir ci-après la note sous Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 18-70004 : Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° [à venir].