Si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, no 15-27941, ECLI:FR:CCASS:2018:C200030, M. X (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2015), Mme Brouard-Gallet, cons. doyen f. f. de prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Capron, av.
Voir ci-après la note sous Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 18-70004 : Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° [à venir].