En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le Code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Cass. 2e civ., avis, 12 avr. 2018, no 18-70004, ECLI:FR:CCASS:2018:C215008, PB (avis sur saisine TGI Poitiers, 15 janv. 2018), Mme Flise, prés. ; Me Rémy-Corlay, av.
Lors de la précédente chronique de voies d’exécution parue dans cette revue, nous avions attiré l’attention des lecteurs sur un important arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant reconnu autorité de chose jugée à l’énoncé du jugement d’orientation mentionnant le montant de la créance du poursuivant, en l’absence même de comparution du débiteur saisi ; ce dont il avait été conclu, très justement à notre sens, que celui n’est plus recevable, lorsqu’il a été régulièrement appelé à l’audience d’orientation, à contester ensuite, par de nouveaux