L’irrégularité affectant l’acte dépourvu du sceau du notaire ne relève pas des défauts de forme que l’article 1318, devenu 1370, du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire, de cet acte, lesquels s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, no 16-25097, ECLI:FR:CCASS:2018:C200124, M. et Mme Y c/ M. et Mme A, PB (cassation CA Fort-de-France, 21 juin 2016), Mme Flise, prés. ; Mes Bouthors et Rémy-Corlay, av.
On se souvient sans doute du feuilleton judiciaire relatif au défaut d’annexion à l’acte notarié de prêt des procurations ayant permis de lui donner la forme authentique auquel la Cour de cassation, statuant en chambre mixte, avait apporté son épilogue en décidant au visa des « articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l’article 1318 du Code civil », que « selon le premier de ces textes (…) les procurations doivent être annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que