Les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution issus de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui subordonnent la validité de la renonciation par un État étranger à son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015 (Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 13-17751 : Bull. civ. I, n° 107), mais consacrent la jurisprudence antérieure (Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 09-72057 : Bull. civ. I, n° 153 – Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 10-25938 et Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-10450 : Bull. civ. I, nos 62 et 63) ; ces dispositions législatives concernent les seules mesures d’exécution mises en œuvre après l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige ; toutefois, compte tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle.
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, no 16-22494, ECLI:FR:CCASS:2018:C100003,