L’astreinte prend effet, selon l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la date fixée par le juge ; qu’ayant relevé que l’astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l’absence de signification, l’astreinte n’avait pas couru.
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, no 17-11321, ECLI:FR:CCASS:2018:C200127, Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2016), Mme Flise, prés., SCP Rousseau et Tapie, av.
L’on ose à peine rappeler dans ces colonnes que la liquidation de l’astreinte, en général, et la fixation du point de départ de celle-ci, en particulier, donne lieu à un contentieux massif. Dans un tel contexte, une intéressante décision rendue par la Cour de cassation le 1er février 20181 doit attirer l’attention des praticiens tant sur le sens que sur la portée de la formule utilisée par l’alinéa 1er de l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure