Le créancier doit, pour procéder à une saisie immobilière, être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il appartient au juge de l’exécution de vérifier, lors de l’audience d’orientation, si ces conditions sont réunies ; il est à cet égard sans effet que le débiteur lui-même n’ait pas contesté l’existence de la créance censée être consacrée par le titre fondant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le visant.
Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, no 16-19336, ECLI:FR:CCASS:2017:C201557, M. Amara Y c/ Sté E. enchères PVE, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 26 mai 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, av.
Voir ci-après la note sous Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 18-70004 : Gaz. Pal. 19 juin 2018, n° [à venir].