Il résulte de l’article R. 523-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie de l’ordonnance du juge et de la requête ; que l’irrégularité affectant l’acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’ayant souverainement retenu l’absence de preuve d’un grief, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que les critiques portant sur la régularité formelle des actes de dénonciation n’étaient pas de nature à entraîner leur nullité.
Cass. 2e civ., 22 mars 2018, no 16-23601, ECLI:FR:CCASS:2018:C200364, Stés FCV 06 et MJ Synergie, ès qualités, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Par construction, tant la saisie conservatoire de créance que la saisie-attribution présentent un caractère triangulaire, lequel conduit naturellement à justifier que le déroulement des opérations en cause s’inscrit dans un processus ordonné où deux étapes se succèdent, à savoir une signification de l’acte de saisie au tiers saisi, puis la dénonciation de la saisie au débiteur. Outre qu’il doit intervenir dans un délai déterminé sous peine de caducité,