CA Montpellier, 1re ch., sect. A, 27 oct. 2016, no 13/03302, SA A et a. c/ SA E et a., M. Blanc-Sylvestre, près., Mmes Chiclet et Deville, cons. ; Me Gitton, SCP Gilles Agellies, Emily Apollis, Me Argellies, SCP Levy, Balzarini, Sagnes, Serre, Me Lévy, SCP Vial-Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Me Escale, SELARL Lexavoue Montpellier Garrigue, Garrigue, Laporte, Mes Nese et Julie, SCP Sagard-Coderch-Herre, Me Coderch-Herre, SCP Auché Hédou, Auché, Me Auché, av.
La réception judiciaire de l'ouvrage ne saurait être prononcée au motif que l'immeuble ne disposait ni de l’électricité, ni d'un dispositif de désenfumage de la salle du restaurant et dont la mise hors d'air et hors d'eau restait à achever. Les premières inondations étant survenues à une époque où il n'était pas réceptionné, la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Bien que non investi de la conception technique du bâtiment et de la direction des travaux, il incombait à l'architecte ayant reçu la mission de déposer les demandes de permis modificatifs d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques inhérents aux changements de destination et de configuration du sous-sol en l'alertant notamment sur la nécessité de faire réaliser des études complémentaires afin de s'assurer de la parfaite