CA Montpellier, 1er ch., sect. C, 13 sept. 2016, no 14/02942, Époux X c/ SAS Y et CPAM de Montpellier, M. Gaillard, près., Mmes Azouard et Rodier, cons. ; Mes Salvignol, Robert et Lafont, SCP Lafont, Carillo, Chaigneau, av.
L’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du producteur d'un vaccin défectueux fabriqué postérieurement au délai de transposition de la directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1985 expiré le 30 juillet 1988 et antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de transposition effective du 19 mai 1998, est soumise au régime de cette directive qui prévoit deux délais de prescription : soit trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, soit de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit.
Les conditions de l'action en responsabilité introduite à l'encontre du fabricant d'un produit défectueux doivent être interprétées à la lumière de la directive européenne même non encore transposée, en application des règles d'interprétation du droit national en vue d'atteindre le résultat recherché par la norme communautaire, pour un litige né d'un dommage postérieur à la date d'expiration du délai de transposition, le régime de