CA Montpellier, ch. instr., 19 août 2016, no 2016/00315, SAS X et Min. publ., Mme Issenjou, prés., MM. Commeignes et Asnard, cons. ; Me Haddad, av.
Il résulte de l’article L. 641-9 du Code de commerce que tant que la procédure de liquidation judiciaire d’une personne morale n’a pas été clôturée, sa personnalité demeure pour les besoins de la liquidation. Par voie de conséquence, la mise en mouvement de l’action publique initiée à son encontre par une partie civile ne se heurte à aucune cause d’extinction. L’existence d’une liquidation judiciaire n’est donc pas de nature à fonder le refus d’informer du juge d’instruction consécutif à la plainte avec constitution de partie civile déposée à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire.