CA Montpellier, ch. instr., 7 avr. 2016, no 2016/00077, Mme X c/ Min. publ., Mme Issenjou, prés., Mme Deville et M. Commeignes, cons. ; Me Vinckel, av.
La prescription de l’action publique constitue une exception d’ordre public qui peut être relevée d’office, et le juge d’instruction a qualité pour décider sans retard sur les causes qui opèrent l’extinction de l’action publique, notamment par l’effet de la prescription. N’est pas nul pour défaut du respect du principe du contradictoire, l’ordonnance du juge d’instruction relevant d’office la prescription de l’action publique, et ce alors même que le conseil de la partie civile n’a jamais reçu, en raison de la mention d’une adresse erronée, le courrier l’invitant à formuler, dans un délai imparti, des observations sur ledit relevé d’office. Le non-respect d’une formalité qui n’est exigée par aucune disposition du Code de procédure pénale ne peut justifier l’annulation de l’ordonnance constatant la prescription, et ce d’autant que la partie civile a pu interjeter appel de ladite ordonnance et solliciter son infirmation.
En cas d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, la cour d’appel n’est saisie, en vertu de la règle de l’unique objet, que du seul appel de l’ordonnance constatant la prescription ; et par voie de conséquence, n’a donc pas à se prononcer sur