CA Montpellier, 1er ch., sect. D, 12 juill. 2016, no 14/05237, Mme X c/ Mme Y et a., M. Gaillard, prés., Mmes Azouard et Ros ; Mes Massol de la SCP SVA, et Ouvrard, av.
Le praticien a un devoir permanent d’information sur les risques éventuels de l’acte médical envisagé, dont il ne peut être dispensé par le seul fait que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement et qu’ils sont mentionnés dans la notice du fabricant. Il a notamment l'obligation d'informer la patiente du risque de perforation de la paroi utérine lors de la mise en place d’un stérilet, dès lors que cette complication, par ailleurs non fautive, est un effet indésirable connu, spécialement mentionné dans la notice du fabricant.
Ce devoir d’information constituant une obligation personnelle autonome qui résulte de sa qualité de personnel de santé dans la relation de confiance avec le patient, le médecin n'est pas fondé à s'exonérer de sa carence de preuve d'une information suffisante en rejetant l'obligation sur la seule notice d'information par le fabricant.