CA Montpellier, 1re ch., sect. AS, 16 nov. 2015, no 14/08738, Me H., ès-qualités de bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nîmes c/ Me A, M. Blanc-Sylvestre, prés., Mmes Desjardins, Chiclet, Deville, M. Asnard, cons. ; Mes Chaingneau et Rapini, SCP Scheuer Vernhet, av.
Un avocat avait commis divers manquements tels que l’emprunt d’une somme d’argent à des clients de son cabinet qu’il s’est abstenu de rembourser pendant plus de six ans, l’encaissement de sommes sans émettre de facture, le prélèvement de fonds appartenant à des clients sur les comptes CARPA sans autorisation préalable ou encore le non-paiement des cotisations sociales dues pour le compte de ses salariés. Si certains manquements d’un avocat aux règles de déontologie, pris de manière isolée, peuvent ne pas présenter en eux-mêmes une gravité qui justifierait le prononcé d’une peine disciplinaire telle que prévue à l’article 184-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le nombre de plaintes retenues et l’ensemble des manquements graves démontrent la volonté de l’avocat de s’affranchir des règles déontologiques qui régissent sa profession et justifient la sanction proportionnée à la gravité des infractions, la radiation du tableau de l’Ordre des avocats.