CA Montpellier, 1re ch., sect. A01, 7 janv. 2016, no 12/08782, Époux X c/ Époux Y, M. Blanc-Sylvestre, prés., Mmes Chiclet et Deville, cons. ; Mes Vedel Salles et Calvet, av.
Les acquéreurs d’un bien immobilier ne sauraient solliciter la nullité d’une vente pour un vice du consentement qui tiendrait en une erreur sur la possibilité pour eux de louer le bien objet du contrat de vente, dans la mesure où le contrat indiquait de manière explicite que le bien constituait une « pièce obscure dépourvue de fenêtre », le règlement de copropriété rappelant par ailleurs les conditions dans lesquels un immeuble peut être proposé à la location au sens de l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique. Ainsi, les acquéreurs ne sauraient invoquer l’erreur dans la mesure où il s’évince de ce qui précède qu’ils avaient nécessairement connaissance qu’en l’état, leur bien n’était pas susceptible d’être proposé à la location. De plus, le fait qu’il ait été mentionné à l’acte que le bien objet du contrat serait destiné à l’habitation est indifférent dans la mesure où l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique ne prohibe pas l’habitation, mais seulement la mise à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux. Par ailleurs, ayant acquis une pièce obscure avec la certitude de pouvoir la rendre habitable moyennant des travaux